Article 340
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationQuiconque aura, intentionnellement et sans droit, causé ou cherché à causer un préjudice à autrui avec l’intention de procurer un avantage économique illégal à soi-même ou à un tiers, sera puni d’une peine de servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de cinquante à cent millions de francs congolais :
1. S’il a introduit dans un système informatique, en modifiant, altérant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique ;
2. S’il perturbe le fonctionnement normal d’un système informatique ou des données y contenues. Section 3 : Des atteintes dans le domaine de l’Agence Nationale de Cybersécurité
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