Article 341
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationEst puni d’une amende de cinq à dix millions de francs congolais, quiconque n’aura pas satisfait à l’obligation de communication à l’Agence Nationale de Cybersecurité d’une description des caractéristiques techniques du moyen de cryptologie dans les conditions prévues par les dispositions du Titre II de la présente ordonnance-loi et de ses textes d’application.
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