Article 342
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationEst puni d’une amende de cinq à dix millions de Francs congolais, quiconque fournit ou importe un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sans satisfaire à l’obligation de déclaration préalable auprès de l’Agence Nationale de Cybersecurité. Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante à cent millions de francs congolais, quiconque aura fourni des prestations de cryptologie sans avoir obtenu préalablement le certificat d’agrément de l’Agence Nationale de Cybersecurité.
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