Article 343
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationEst puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de cinq à dix millions de Francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura exporté un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sans avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’Agence Nationale de Cybersecurité.
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