Article 344

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de cinq à dix millions de Francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura mis à la disposition d’autrui par la vente ou la location un moyen de cryptologie ayant fait l’objet d’une interdiction administrative d’utilisation et de mise en circulation.

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