Article 345

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante à cent millions de Francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque par un moyen de cryptologie, aura fait obstacle au déroulement des enquêtes au sens du Code de procédure pénale et de la présente ordonnance-loi ou refusé de fournir des informations ou documents y afférents.

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