Article 345
De la qualification des infractions
Livre
LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre
TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationEst puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante à cent millions de Francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque par un moyen de cryptologie, aura fait obstacle au déroulement des enquêtes au sens du Code de procédure pénale et de la présente ordonnance-loi ou refusé de fournir des informations ou documents y afférents.
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