Article 347

De la qualification des infractions

Livre LIVRE IV : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION PÉNALE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Chapitre CHAPITRE III : DE LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Est puni de trois ans de servitude pénale et d’une amende de cinq millions à quarante millions de Francs congolais, quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre une infraction, refuse de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application du Code de procédure pénale. Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention permet d’éviter la commission d’une infraction ou d’en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinq millions à vingt millions de francs congolais. Section 4 : Des infractions liées à l’utilisation des données à caractère personnel Paragraphe 1 : De l’envoi de messages non sollicités

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