Article 40

Des echanges d’information au sein de l’administration publique

Livre LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES
Titre TITRE V : DE L’ADMINISTRATION DÉMATÉRIALISÉE
Chapitre CHAPITRE I : DES ECHANGES D’INFORMATION AU SEIN DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Toute communication effectuée par voie électronique dans le cadre d’une procédure administrative est réputée réceptionnée au moment où son destinataire a la possibilité d’en prendre connaissance. Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant le numérique dans ses attributions en fixe les modalités de mise en œuvre.

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