Article 60

De la conclusion du contrat sous forme electronique

Livre LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES
Titre TITRE VIII : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Chapitre CHAPITRE II : DE LA CONCLUSION DU CONTRAT SOUS FORME ELECTRONIQUE

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Le fournisseur opérant sur le territoire national est tenu de conserver les registres des transactions commerciales réalisées ainsi que leurs dates, et de les transmettre par voie électronique sur les plateformes de l’Institut National de Statistiques, de l’Autorité de Régulation, ainsi que du guichet unique du commerce extérieur dans le cas où la transaction s’opère avec un client se trouvant en dehors du territoire de la République Démocratique du Congo, ou lorsque la prestation ou le bien objet de la transaction provient de l’étranger.

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