Article 66

Expliqué en clair

De la publicite par voie electronique

Livre LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES
Titre TITRE VIII : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Chapitre CHAPITRE V : DE LA PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Sans préjudice des dispositions légales applicables en matière de publicité en République Démocratique du Congo, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communications électroniques ouvert au public ou un service en ligne, doit être clairement identifiée comme telle dès sa réception. Elle rend clairement identifiable son expéditeur, ainsi que la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée, en portant à la connaissance des destinataires des services son nom, son adresse géographique à laquelle elle est établie, ses coordonnées y compris son adresse courrier électronique, éventuellement son Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, son numéro d’impôt, et l’acte juridique qui autorise l’exercice de l’activité. La publicité peut notamment être identifiée comme telle en raison de son titre, de sa présentation ou de son objet. À défaut, elle comporte la mention « publicité » de manière claire, lisible, apparente et non équivoque, le cas échéant, dans l’objet ou dans le corps du message qui la véhicule.

En clair

Explication du portail, pas le texte de loi

Toute publicité diffusee par un service en ligne accessible au public doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, ainsi que la personne pour le compte de laquelle elle est faite.

Pourquoi cet article compte

Vise la publicité deguisee et le placement non signale : le lecteur doit savoir qu'il lit une publicité, et pour qui.

publicité identification annonceur transparence

Pour aller plus loin

Un contenu sponsorisé doit-il être signalé comme publicité ?

Oui. L'article 66 impose que toute publicité accessible par un service en ligne ouvert au public puisse être clairement identifiée comme telle, ainsi que la personne pour le compte de laquelle elle est diffusee. La publicité deguisee est donc contraire au Code.

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