Article 67
De la publicite par voie electronique
Livre
LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES
Titre
TITRE VIII : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Chapitre
CHAPITRE V : DE LA PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLes offres promotionnelles proposant des réductions de prix, offres conjointes, primes ou cadeaux de quelque nature qu’ils soient, dès lors qu’elles sont adressées ou accessibles par voie de communications électroniques ouverte au public ou via un service en ligne, sont identifiables comme telles dès réception par l’utilisateur ou dès que ce dernier y a accès. Les conditions pour en bénéficier sont aisément accessibles et présentées de manière claire, précise et non équivoque. De même, les concours ou jeux promotionnels sont clairement identifiables comme tels dès leur réception par l’utilisateur ou dès que ce dernier y a accès. Les conditions de participation aux concours ou jeux promotionnels sont accessibles et présentées de manière claire, précise et non équivoque. Le cas échéant, les offres, concours et jeux promotionnels doivent être identifiables dans l’objet ou dans le corps du message qui les véhicule. Section 2 : Des conditions de la prospection directe
Cet article n'a pas encore d'explication en clair. Le texte officiel ci-dessus fait seul foi.
Pour aller plus loin
Partager cet article
Génère une image aux couleurs de l'État, prête à publier, avec le texte officiel et son explication.