Article 72
De la publicite par voie electronique
Livre
LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES
Titre
TITRE VIII : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Chapitre
CHAPITRE V : DE LA PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationIl est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de systèmes automatisés de communications électroniques, de réseaux, de services et/ou de terminaux de communications électroniques, télécopieurs, de courriers électroniques ou de SMS, sans indiquer les moyens et les coordonnées valables auxquels le destinataire transmet une demande tendant à obtenir sans frais, que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en :
1. Utilisant l’adresse électronique ou l’identité d’un tiers ;
2. Falsifiant ou masquant toute information permettant d’identifier l’origine du message ou son chemin de transmission ;
3. Mentionnant un objet sans rapport avec les biens ou services proposés ;
4. Encourageant le destinataire des messages à visiter des sites internet de tiers. L’Autorité de protection des données prévue au Livre III de la présente ordonnance-loi veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d’un utilisateur personne physique, au respect des dispositions du présent Titre en utilisant les compétences qui lui sont reconnues. À cette fin, elle recueille notamment, par tous moyens, les plaintes concernant les manquements aux dispositions du présent article.
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