Article 75

De la surveillance et du controle technique des activites et services numeriques

Livre LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES
Titre TITRE IX : DE LA SURVEILLANCE, DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES ACTIVITÉS ET SERVICES NUMÉRIQUES, DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, DES MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DE LA PRESCRIPTION
Chapitre CHAPITRE I : DE LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE TECHNIQUE DES ACTIVITES ET SERVICES NUMERIQUES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
La surveillance du secteur du numérique est assurée par le Ministre ayant le numérique dans ses attributions et, le cas échéant, à travers les établissements, services et/ou organismes y rattachés conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur. Le fournisseur des activités et services numériques a l’obligation de coopérer et d’agir promptement à la suite d’une violation signalée par les organes repris à l’article précédent, sur demande de ces derniers. Un arrêté du Ministre chargé du numérique fixe les conditions et modalités de surveillance et de contrôle technique des activités et services numériques.

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