Article 82
De la prescription
Livre
LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES
Titre
TITRE IX : DE LA SURVEILLANCE, DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES ACTIVITÉS ET SERVICES NUMÉRIQUES, DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, DES MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DE LA PRESCRIPTION
Chapitre
CHAPITRE III : DE LA PRESCRIPTION
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modification1. La prescription est acquise :
2. Au profit des fournisseurs de services numériques dans leurs relations contractuelles avec les utilisateurs, pour toute demande de restitution du prix de leurs prestations présentée par un utilisateur après un délai de 365 jours à compter de la date du paiement ;
3. Au profit des utilisateurs dans leurs relations contractuelles avec les fournisseurs de services numériques, pour les sommes dues à un fournisseur de services numériques au titre du paiement de ses prestations, lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai de 365 jours à compter de la date de leur exigibilité.
Cet article n'a pas encore d'explication en clair. Le texte officiel ci-dessus fait seul foi.
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