Article 82

De la prescription

Livre LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES
Titre TITRE IX : DE LA SURVEILLANCE, DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES ACTIVITÉS ET SERVICES NUMÉRIQUES, DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, DES MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DE LA PRESCRIPTION
Chapitre CHAPITRE III : DE LA PRESCRIPTION

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
1. La prescription est acquise : 2. Au profit des fournisseurs de services numériques dans leurs relations contractuelles avec les utilisateurs, pour toute demande de restitution du prix de leurs prestations présentée par un utilisateur après un délai de 365 jours à compter de la date du paiement ; 3. Au profit des utilisateurs dans leurs relations contractuelles avec les fournisseurs de services numériques, pour les sommes dues à un fournisseur de services numériques au titre du paiement de ses prestations, lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai de 365 jours à compter de la date de leur exigibilité.

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