Article 95

De l’ecrit electronique

Livre LIVRE II : DES ÉCRITS, DES OUTILS ÉLECTRONIQUES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Titre TITRE I : DES ÉCRITS ET OUTILS ÉLECTRONIQUES
Chapitre CHAPITRE II : DE L’ECRIT ELECTRONIQUE

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
L’écrit électronique est admis comme preuve au même titre que l’original de l’écrit sur papier et a la même force probante que celui-ci, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature en garantir l’intégrité conformément à la législation relative à la conservation des archives.

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