Article 43

Dispositions generales

Livre LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES
Titre TITRE VI : DE L’ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE
Chapitre CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Texte officiel

Reproduit intégralement, sans modification
Les données concernées par l’archivage électronique doivent être structurées, indexées et conservées sur des formats appropriés à la conservation et à la migration. L’archivage électronique garantit, dans leur intégrité, la restitution des données conservées ou leur accessibilité dans un contexte technologique changeant. Les règles de l’archivage électronique s’appliquent indifféremment aux documents numérisés et aux documents conçus initialement sur support électronique.

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