Article 43
Dispositions generales
Livre
LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES
Titre
TITRE VI : DE L’ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE
Chapitre
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Texte officiel
Reproduit intégralement, sans modificationLes données concernées par l’archivage électronique doivent être structurées, indexées et conservées sur des formats appropriés à la conservation et à la migration. L’archivage électronique garantit, dans leur intégrité, la restitution des données conservées ou leur accessibilité dans un contexte technologique changeant. Les règles de l’archivage électronique s’appliquent indifféremment aux documents numérisés et aux documents conçus initialement sur support électronique.
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