Le principe : l'interdiction
L'article 68 interdit la prospection directe au moyen de systèmes automatisés de communications électroniques, de réseaux, de services ou de terminaux, de télécopieurs, de courriers électroniques et de SMS, lorsqu'elle utilise les données à caractère personnel d'une personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable.
Le principe est donc l'interdiction. L'autorisation est l'exception.
L'exception, et sa condition
L'article 69 autorise la prospection sans consentement préalable si l'ensemble des conditions qu'il pose sont réunies, dont la première est que les coordonnées du destinataire aient été recueillies auprès de lui, en toute connaissance de cause.
C'est cette condition qui exclut le fichier acheté : les coordonnées n'ont pas été recueillies auprès de la personne, mais auprès d'un tiers. La voie légale du démarchage suppose une collecte directe et loyale, pas l'acquisition d'une liste.
La publicité doit se dire
L'article 66 impose que toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communications électroniques ouvert au public ou un service en ligne, puisse être clairement identifiée comme telle, ainsi que la personne pour le compte de laquelle elle est faite.
La publicité déguisée et le contenu sponsorisé non signalé sont donc contraires au Code.
Les offres promotionnelles
L'article 67 encadre les offres promotionnelles proposant des réductions de prix, offres conjointes, primes ou cadeaux : leurs conditions doivent être identifiables et accessibles.
Une promotion dont les conditions ne sont pas lisibles avant l'achat ne satisfait pas cette exigence.
À retenir
- La prospection sans consentement préalable est interdite (art. 68).
- L'exception exige une collecte directe et loyale (art. 69).
- Toute publicité doit être identifiable, ainsi que l'annonceur (art. 66).
- Les offres promotionnelles obéissent à des conditions propres (art. 67).