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Écrits et signature · 2 min

Signature électronique : ce qui vaut, ce qui ne vaut pas

Une signature scannée n'engage à rien. La signature qualifiée, si.

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Le réflexe courant, et son défaut

La pratique la plus répandue consiste à scanner une signature manuscrite, puis à coller l'image dans un document, souvent un PDF, avant de l'envoyer par courriel. Le document paraît signé.

L'article 108 réserve pourtant l'équivalence avec la signature manuscrite à la seule signature électronique qualifiée, liée à un certificat électronique qualifié. Une image insérée dans un fichier n'entre pas dans cette catégorie.

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Ce qui qualifie une signature

L'article 110 énonce le critère : la signature qualifiée résulte d'un procédé fiable d'identification qui garantit son lien avec l'acte auquel elle se rattache, de telle sorte que toute modification ultérieure dudit acte soit détectable.

C'est ce dernier point qui sépare les deux mondes. Une image collée ne dit rien du contenu qui l'entoure : on peut modifier le document sans que la signature en porte trace. Un procédé qualifié lie la signature au contenu exact signé.

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À qui s'adresser

L'article 130 énumère les prestataires de services de confiance : signature électronique, cachet électronique, horodatage, archivage, certification et authentification.

Ces métiers relèvent du régime d'autorisation de l'article 15. La certification du dispositif de création de signature est assurée par l'Autorité Nationale de Certification Électronique. Choisir un prestataire, c'est donc d'abord vérifier qu'il relève de ce cadre.

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Conserver l'acte signé

Signer ne suffit pas : encore faut-il pouvoir produire l'acte plus tard. Les articles 42 et 96 imposent que l'écrit conservé reste accessible et consultable, dans sa forme d'origine, avec son origine et sa date identifiables.

Un contrat correctement signé mais mal conservé perd en pratique la valeur que la signature lui donnait.

À retenir

  • Seule la signature qualifiée équivaut à la signature manuscrite (art. 108).
  • Le critère est la détectabilité de toute modification ultérieure (art. 110).
  • Une image scannée ou collée ne remplit aucune de ces conditions.
  • Le prestataire doit relever du régime d'autorisation (art. 15 et 130).

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